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Arrêté du 23 juillet 2009 Article 5

Article 5

Convocation et séances. Le conseil consultatif se réunit sur convocation du président. Il peut également être réuni à l'initiative du ministre chargé de l'outre-mer ou de l'administrateur supérieur. Sauf urgence, les membres du conseil consultatif reçoivent, un mois au moins avant la date de la réunion, une convocation. Les suppléants sont également invités afin de participer pleinement aux travaux, notamment en assistant en tant qu'observateurs aux séances du conseil consultatif. La convocation comporte l'ordre du jour et est accompagnée, le cas échéant, des documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. Elle fixe le lieu, la date et l'heure des réunions. En cas d'absence d'un membre titulaire désigné par le ministre chargé de l'outre-mer, sa suppléance pourra s'effectuer au sein du groupe des suppléants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer. Le conseil consultatif se réunit au moins deux fois par an, en principe à Paris, sauf événement exceptionnel. Le conseil peut entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote. L'administrateur supérieur ou son représentant participe aux travaux du conseil. Un tableau annuel des dates des séances pour l'année suivante est établi à titre prévisionnel lors de la dernière séance de l'année en cours.

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