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Arrêté du 23 juillet 2009 Article 10

Article 10

Procès-verbal. Le procès-verbal de la réunion du conseil consultatif indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. Tout membre du conseil consultatif peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec l'avis rendu. Le procès-verbal est transmis dans un délai d'un mois par le président du conseil consultatif au ministre chargé de l'outre-mer et à l'administrateur supérieur. Ce délai est ramené à quinze jours pour tout avis ayant des incidences budgétaires et financières. Il est également transmis à toute autorité concernée par les avis rendus. Le procès-verbal est communiqué aux membres du conseil, au plus tard lors de la séance qui suit. L'administrateur supérieur peut, dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil consultatif, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d'une délibération.

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