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Arrêté du 29 juillet 2009 Article 7-1

Article 7-1

Immédiatement après avoir initié un ordre de paiement, le prestataire de service de paiement qui fournit un service d'initiation de paiement fournit au payeur et, le cas échéant, au bénéficiaire, ou met à leur disposition, les informations suivantes : a) Une confirmation de la réussite de l'initiation de l'ordre de paiement auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte de paiement du payeur ; b) Une référence permettant au payeur et au bénéficiaire d'identifier l'opération de paiement et, le cas échéant, permettant au bénéficiaire d'identifier le payeur, ainsi que toute information communiquée lors de l'opération de paiement ; c) Le montant de l'opération de paiement ; d) S'il y a lieu, le montant des frais payables au prestataire de services d'initiation de paiement pour l'opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE II : INFORMATIONS FOURNIES AU CLIENT APRES RECEPTION D'UN ORDRE DE PAIEMENT OU REALISATION D'UNE OPERATION DE PAIEMENT

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