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Décret n°2009-954 du 29 juillet 2009 Article 6

Article 6

I. ― Les préfets de Paris, de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise précisent, chacun pour ce qui le concerne, la consistance des services ou parties de services faisant l'objet des transferts prévus aux articles 2 à 4 et fournissent les éléments représentatifs de l'état des charges liées à ces services ou parties de services. A cet effet, chacun d'eux prend, conjointement avec le préfet de la région Ile-de-France et après avis des comités techniques compétents, un arrêté comportant : a) La liste détaillée des services ou parties de services à transférer ; b) Le nombre des emplois à transférer déterminé en fonction des emplois pourvus au 31 décembre 2004, en indiquant le nombre des emplois pourvus au 31 décembre 2002 ; c) Un état des charges de fonctionnement, autres que celles de personnel, supportées par l'Etat pour les années 2002,2003,2004, relatives aux services ou parties de services à transférer ; d) Un état des charges supportées par l'Etat au titre des années 2002,2003,2004 pour les vacations nécessaires au fonctionnement des services ou parties de services à transférer. II.-Dans le même temps, chacun des préfets visés au I, conjointement avec le préfet de la région Ile-de-France, communique au directeur général du STIF : a) La liste nominative des agents occupant un emploi à transférer ainsi que la liste des emplois devenus vacants depuis le 31 décembre 2004 ; b) Un état des jours acquis au titre du compte épargne-temps par chacun de ces agents ; Ces données sont actualisées, le cas échéant, à la date du transfert des services ou parties de services et les compléments d'information correspondants sont transmis au directeur général du STIF dans le mois suivant la date du transfert. III.-Pour ce qui concerne les services ou parties de services faisant l'objet des transferts prévus aux articles 1er et 5, le préfet de la région Ile-de-France en précise la consistance et fournit les éléments représentatifs de l'état des charges liées à ces services ou parties de services dans les formes et conditions définies aux I et II du présent article. IV.-Pour l'application du quatrième alinéa du II de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée, le nombre des emplois à transférer correspond au nombre d'emplois pourvus au 31 décembre 2004. Si ce nombre d'emplois est inférieur à celui des emplois pourvus au 31 décembre 2002, il est tenu compte de cette situation dans le calcul de la compensation.

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