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Arrêté du 31 juillet 2009 Article 37

Article 37

Le jury régional, nommé par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, comprend : 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ; 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; 3° Lorsqu'il existe, le directeur des soins exerçant la fonction de conseiller pédagogique régional ou de conseiller technique régional ; 4° Deux directeurs d'institut de formation en soins infirmiers ; 5° Un directeur de soins titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier ; 6° Deux enseignants d'instituts de formation en soins infirmiers ; 7° Deux infirmiers en exercice depuis au moins trois ans et ayant participé à des évaluations en cours de scolarité ; 8° Un médecin participant à la formation des étudiants ; 9° Un enseignant-chercheur participant à la formation. Si le nombre de candidats le justifie, le préfet de région peut augmenter le nombre de membres du jury. L'instance ne peut siéger que si au moins la majorité de ses membres est présent. Si le quorum requis n'est pas atteint, le jury est reporté. Les membres de l'instance sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de sept jours calendaires et l'instance peut délibérer quel que soit le nombre de participants. Les membres du jury peuvent se réunir et participer aux délibérations via les outils de communication à distance, permettant leur identification et garantissant la confidentialité des débats.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE III : FORMATION ET CERTIFICATION

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