Article 3
Les destinataires des informations et des données à caractère personnel enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître : ― le médecin-chef de l'hôpital ; ― le médecin-chef adjoint ; ― les personnels en charge des archives médicales ; ― les personnels selon le type de fonction et l'emploi occupé ; ― le service des archives médicales des hôpitaux des armées.