Article 6
Il est attribué pour chacune des épreuves une note comprise entre 0 et 20. Après délibération du jury, toute note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire. Chaque note est multipliée par son coefficient respectif. La première épreuve fait l'objet d'une double correction. Des correcteurs et examinateurs peuvent être désignés par le président du jury.