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Arrêté du 16 juillet 2009 Article 4

Article 4

En application du deuxième alinéa de l'article 45 du règlement du 28 mars 1983, modifié par le règlement n° 274/2008, les valeurs et quantités applicables aux marchandises contenues dans les bagages personnels des frontaliers, travailleurs frontaliers et transporteurs internationaux sont fixées comme suit : I. ― En ce qui concerne les marchandises énumérées ci-après, l'exonération est limitée par voyageur, aux quantités fixées en regard de chacune d'elles : a) Tabacs manufacturés : 40 cigarettes, ou 20 cigarillos (cigares d'un poids maximum de 3 grammes chacun), ou 10 cigares, ou 50 grammes de tabac à fumer, ou un assortiment proportionnel de ces différents produits ; b) Alcools et boissons alcooliques, à l'exclusion de la bière et des produits fermentés autres que le vin : 0,25 litre d'alcool et boissons alcooliques ayant un titre alcoométrique volumique supérieur à 22 % vol. et plus, ou 0,50 litre d'alcool et boissons alcooliques ayant un titre alcoométrique volumique inférieur ou égal à 22 % vol. ou un assortiment proportionnel de ces différents produits et 0,50 litre de vins tranquilles et 4 litres de bière ; c) Médicaments : quantité correspondant aux besoins personnels des voyageurs. II. ― En ce qui concerne les marchandises autres que celles énumérées au I du présent chapitre, la franchise est accordée dans la limite d'une valeur globale de 75 euros par voyageur âgé de 15 ans et plus, de 40 euros par voyageur âgé de moins de 15 ans. III. ― Il n'est pas fait application de la possibilité prévue à l'article 45 du règlement n° 918/83, modifié par le règlement n° 274/2008 susvisé, d'exclure de la zone frontalière les communes dont le territoire se trouverait en partie dans celle-ci.

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