Article 3
Le montant de l'attribution individuelle déterminé par le ministre chargé de la santé est modulé selon la manière de servir de l'intéressé dans la limite d'un montant maximal égal à 150 % du montant de référence annuel.
Le montant de l'attribution individuelle déterminé par le ministre chargé de la santé est modulé selon la manière de servir de l'intéressé dans la limite d'un montant maximal égal à 150 % du montant de référence annuel.
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