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Arrêté du 20 août 2009 Article 3

Article 3

Au sens du présent arrêté, on entend par : ― établissement de catégorie A se livrant à l'élevage, à la vente ou au transit de sangliers : tout espace clos, bâti ou non, au sein duquel sont détenus au moins deux spécimens vivants de l'espèce Sus scrofa scrofa L., destinés en totalité ou pour partie, directement ou par leur descendance, à être introduits dans la nature. Le cas échéant, l'autre partie est destinée à la consommation ; ― entrée des sangliers dans l'établissement : ― naissance à intérieur de l'établissement ; ― introduction d'animaux en provenance d'un autre établissement d'élevage, de vente ou de transit de catégorie A régulièrement ouvert ; ― introduction licite d'animaux prélevés dans le milieu naturel ; ― introduction d'animaux en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers ; ― sortie des sangliers vivants : ― transfert d'animaux vers un établissement d'élevage, de vente ou de transit de catégorie A ou B régulièrement ouvert ; ― transfert d'un sanglier vers un élevage d'agrément autorisé ; ― lâcher licite dans le milieu naturel ; ― transfert vers un abattoir ; ― départ à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou vers un pays tiers ; ― sortie des sangliers morts : évacuation, dans le respect de la réglementation en vigueur, des animaux ou des lots d'animaux morts.

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