Article 8
Les écoles de sages-femmes et de cadres sages-femmes doivent disposer de personnels administratifs et éventuellement de personnels techniques permettant à l'école de remplir ses missions dans les meilleures conditions.
Les écoles de sages-femmes et de cadres sages-femmes doivent disposer de personnels administratifs et éventuellement de personnels techniques permettant à l'école de remplir ses missions dans les meilleures conditions.
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