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Arrêté du 27 mars 2009 Article 2

Article 2

Le concours sur épreuves organisé par le présent arrêté comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission. Les épreuves orales sont publiques. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Une note inférieure à 6 sur 20 tant aux épreuves écrites d'admissibilité qu'aux épreuves orales d'admission est éliminatoire. Pour les corrections, les copies bénéficient de l'anonymat. Celui-ci n'est levé qu'après l'établissement par le jury des notes définitives des épreuves écrites d'admissibilité. Seul le candidat déclaré admissible est autorisé à se présenter aux épreuves d'admission et le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre. Lors du dépôt de leur dossier d'inscription au concours, les candidats devront préciser pour les épreuves écrites d'admissibilité l'option retenue (droit privé, droit public ou sciences économiques). Ce choix est définitif.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE IER : ORGANISATION GENERALE DU CONCOURS

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