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Arrêté du 23 mai 2008 Article 2

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives : ― à l'identité (nom, prénoms, numéro matricule, numéro de téléphone [fixe ou mobile]) ; ― à la vie professionnelle (fonction, entité d'affectation [direction, service], adresses postale et électronique professionnelles) ; ― au téléphone (références du téléphone [marque, modèle, numéro IMEI ou code barres], numéro de carte SIM) ; ― aux services de téléphonie (numéro de téléphone appelé, service utilisé, opérateur appelé, nature de l'appel [local, départemental, national, international], durée de l'appel, date et heures de début et de fin d'appel, éléments de facturation [nombre de taxes, volume et nature des données échangées à l'exclusion du contenu de celles-ci, coût du service utilisé]). Les données à caractère personnel ainsi enregistrées sont conservées : ― jusqu'au départ de l'intéressé pour les données relatives aux agents ; ― jusqu'à restitution du téléphone pour les données relatives au téléphone ; ― pendant un an courant à la date d'exigibilité des sommes dues en paiement des prestations des services pour les données relatives aux services de téléphonie. En cas de litige, elles sont conservées jusqu'à son règlement. Lorsque des relevés justificatifs des numéros de téléphone appelés sont établis, les quatre derniers chiffres de ces numéros sont occultés. Toutefois, en cas d'utilisation manifestement anormale au regard de l'utilisation moyenne constatée, un relevé justificatif complet des numéros de téléphone appelés ou des services de téléphonie utilisés peut être établi de façon contradictoire avec l'agent concerné.

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