Article 3
Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître : I. - Pour le suivi du temps de travail : ― les autorités hiérarchiques ; ― les services administratifs et comptables ; ― les services gérant les rémunérations des personnels. II. ― Pour le contrôle et la gestion des accès : ― les services de sécurité ; ― le commandant des établissements concernés ; ― la brigade de gendarmerie de l'armement. III. ― Pour la gestion de la restauration : ― les personnes habilitées gérant le service de restauration ; ― les clients du service de restauration.