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Arrêté du 8 octobre 2009 Article 5

Article 5

Les actes de candidature pour le premier tour des élections sont déposés auprès du préfet du département auprès duquel est institué le comité technique paritaire départemental, au plus tard le 26 octobre 2009, à 15 heures (heure de Paris). Ces actes mentionnent le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans l'ensemble des opérations électorales. Au premier tour de scrutin, et dans le cadre où est organisée la consultation, peuvent se présenter les organisations syndicales considérées comme représentatives en application des dispositions prévues par l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les organisations syndicales relevant du 2° du quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée doivent déposer, auprès du préfet auprès duquel est constitué le comité technique paritaire auquel elles se présentent, un dossier comprenant les éléments permettant d'apprécier leur représentativité au regard des dispositions de l'article L. 2121-1 du code du travail. Le préfet auprès duquel est institué le comité technique paritaire statue sur la recevabilité des candidatures présentées. La liste des organisations syndicales répondant aux conditions de représentativité visées au présent article est affichée dès le lendemain de la date limite du dépôt des actes de candidature, dans tous les services de police du département en ce qui concerne chacun des comités techniques paritaires départementaux. Lorsque le préfet constate qu'une candidature ne satisfait pas aux conditions précitées, il remet au délégué habilité à représenter l'organisation syndicale une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la candidature. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.

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