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Arrêté du 8 octobre 2009 Article 10

Article 10

Immédiatement après la clôture du scrutin, le président de chaque bureau de vote recense les votes recueillis par correspondance. Les enveloppes d'expédition puis les enveloppes d'identification sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes d'identification, la liste électorale est émargée pour l'électeur et l'enveloppe de vote est déposée, sans être ouverte, dans l'urne prévue à cet effet. Sont mises à part sans être ouvertes : ― les enveloppes d'expédition parvenues après l'heure de clôture du scrutin ; ― les enveloppes d'identification ne comportant pas le nom et la signature de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible ; ― les enveloppes d'identification non cachetées ; ― les enveloppes d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans les cas énumérés ci-dessus, le vote par correspondance n'est pas pris en compte. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale. Les enveloppes parvenues après le recensement sont renvoyées aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception. Les opérations définies ci-dessus sont mentionnées au procès-verbal de recensement des votes par correspondance, auquel sont annexées les enveloppes mises à part sans être ouvertes.

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