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Arrêté du 8 octobre 2009 Article 3

Article 3

La liste des électeurs relative à chaque comité technique paritaire départemental est établie par le préfet de département auprès duquel il est placé, par bureau et section de vote. Cette liste est affichée au siège de chaque service situé dans le ressort du bureau ou de la section de vote, pour chacun des comités techniques paritaires départementaux. La liste des personnels appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale du bureau et de la section de vote mentionnés à l'alinéa précédent. Les électeurs peuvent, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription au plus tard huit jours suivant la date d'affichage de la liste électorale. Des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale au plus tard trois jours après la date limite d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Les demandes d'inscription et les réclamations mentionnées aux deux alinéas précédents sont portées devant les préfets ayant autorité sur les secrétariats généraux pour l'administration de la police et les services administratifs et techniques de la police nationale, qui statuent sans délai.

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