Article 2
Les organisations syndicales citées à l'article 1er disposent d'un délai de 8 jours, à compter de la notification du présent arrêté, pour désigner leurs représentants au comité technique paritaire.
Les organisations syndicales citées à l'article 1er disposent d'un délai de 8 jours, à compter de la notification du présent arrêté, pour désigner leurs représentants au comité technique paritaire.
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