Article 2
La présence des dispositifs spécifiques requis pour assurer la maîtrise de la totalité du biogaz est constatée dans l'autorisation préfectorale prévue au titre Ier du livre V du code de l'environnement. Ces dispositifs sont constitués par : ― les équipements nécessaires aux contrôles de la quantité et de la qualité des lixiviats réinjectés dans chaque casier destiné à fonctionner en bioréacteur ; ― les moyens de mesure ou de contrôle du taux d'humidité dans les déchets stockés dans chaque casier destiné à fonctionner en bioréacteur ; ― la couverture finale des casiers mentionnés ci-dessus et les moyens de mesure mis en œuvre périodiquement pour contrôler l'absence d'émanation diffuse de biogaz.