Article 4
Les exploitants des installations mentionnées à l'article 1er tiennent à disposition des services de la direction générale des douanes et droits indirects les informations suivantes : ― les quantités, exprimées en tonnes, des déchets stockés dans les casiers destinés à être exploités en bioréacteur ; ― les quantités de biogaz, exprimées en mètres cubes, produites annuellement, pour chaque casier exploité en bioréacteur ; ― les quantités de biogaz, exprimées en mètres cubes, valorisées annuellement, pour chaque casier exploité en bioréacteur ; ― les périodes d'indisponibilités des moyens de valorisation du biogaz, et les justificatifs associés ; ― la date de début de fonctionnement des casiers en bioréacteur ; ― la date de fin d'exploitation des casiers en bioréacteur.