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Arrêté du 19 janvier 2009 Article 1

Article 1

La fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau est fixée comme suit : ESPÈCES DATES DE FERMETURE Canards de surface : Canard colvert. Canard chipeau. Canard pilet. Canard siffleur. Canard souchet. Sarcelle d'été. Sarcelle d'hiver. Rallidés : Foulque macroule. Poule d'eau. Râle d'eau. Alaudidés : Alouette des champs. 31 janvier Canards plongeurs : Eider à duvet (*). Fuligule milouinan (*). Harelde de Miquelon (*). Macreuse noire (*). Macreuse brune (*). 10 février Oies : Oie cendrée. Oie rieuse. Oie des moissons. Canards plongeurs : Fuligule milouin. Fuligule morillon. Garrot à œil d'or. Nette rousse. 31 janvier Limicoles : Barge à queue noire. Barge rousse. Bécasseau maubèche. Bécassine des marais. Bécassine sourde. Chevalier aboyeur. Chevalier arlequin. Chevalier combattant. Chevalier gambette. Courlis cendré. Courlis corlieu. Huîtrier pie. Pluvier doré. Pluvier argenté. Vanneau huppé. 31 janvier Colombidés : Pigeon biset. Pigeon colombin. Pigeon ramier. 10 février Turdidés : Merle noir. Grive litorne. Grive musicienne. Grive mauvis. Grive draine 10 février Caille des blés. Bécasse des bois. Tourterelle turque. Tourterelle des bois. 20 février (*) Du 1er au 10 février, la chasse de ces canards ne peut se pratiquer qu'en mer, dans la limite de la mer territoriale.

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