Article 2
Au sens du présent décret, on entend par jouets les produits qui sont conçus pour être utilisés, exclusivement ou non, à des fins de jeu par des enfants de moins de quatorze ans ou destinés à cet effet. Le présent décret ne s'applique pas aux jouets suivants : a) Equipements d'aires collectives de jeux destinés à une utilisation publique ; b) Machines ludiques automatiques, actionnées ou non à l'aide de pièces de monnaie, destinées à une utilisation publique ; c) Véhicules pour enfants équipés de moteurs à combustion ; d) Jouets machine à vapeur ; e) Frondes et lance-pierres. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie précise la liste des produits susceptibles d'être utilisés à des fins de jeu par des enfants de moins de quatorze ans, qui ne sont pas considérés comme des jouets au sens du présent décret.