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Décret n°2010-166 du 22 février 2010 Article 8

Article 8

Le fabricant utilise la procédure de contrôle de production interne mentionnée au module A de l'annexe II de la décision du 9 juillet 2008 susvisée lorsque les jouets ont été fabriqués conformément aux normes harmonisées ou parties de normes harmonisées couvrant toutes les exigences de sécurité pertinentes, dont les références sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne. Les jouets conformes aux normes harmonisées ou parties de normes harmonisées susmentionnées bénéficient d'une présomption de conformité aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article 3, dans la mesure où elles sont couvertes par ces normes ou parties de normes.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE IV : EVALUATION DE LA CONFORMITE

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