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Décret n°2010-166 du 22 février 2010 Article 9

Article 9

Le fabricant utilise la procédure de l'examen « CE de type » décrite à l'article 10, combinée à la procédure de « conformité au type » mentionnée au module C de l'annexe II de la décision du 9 juillet 2008 susvisée dans l'un des cas suivants : 1° Si des normes harmonisées telles que mentionnées au premier alinéa de l'article 8, couvrant toutes les exigences de sécurité requises pour le jouet, n'existent pas ; 2° Si les normes harmonisées mentionnées au premier alinéa de l'article 8 existent, mais le fabricant ne les a pas appliquées ou les a appliquées partiellement ; 3° Si les normes harmonisées mentionnées au premier alinéa de l'article 8 ou certaines d'entre elles ont été publiées assorties d'une restriction ; 4° Si le fabricant estime que la nature, la conception, la construction ou la destination du jouet nécessite une vérification par un tiers.

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