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Décret n°2010-166 du 22 février 2010 Article 12

Article 12

I. ― Un mandataire peut être désigné, par un mandat écrit, par un fabricant. II. ― Les obligations prévues au 1° de l'article 11 et l'établissement de la documentation technique ne font pas partie de son mandat. III. ― Le mandataire accomplit les tâches spécifiées dans le mandat reçu du fabricant qui visent au minimum à tenir la déclaration « CE » de conformité et la documentation technique à la disposition des agents chargés du contrôle pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché du jouet.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE V : OBLIGATIONS DES OPERATEURS ECONOMIQUES

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