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Décret n°2010-166 du 22 février 2010 Article 13

Article 13

I. ― Les importateurs ne mettent sur le marché que des jouets conformes. II. ― Avant de mettre un jouet sur le marché, les importateurs s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que le jouet porte le marquage de conformité requis, qu'il est accompagné des documents nécessaires et que le fabricant a satisfait aux exigences mentionnées aux V et VI de l'article 11. Lorsqu'un importateur considère, ou a des raisons de croire, qu'un jouet n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article 3, il ne met pas le jouet sur le marché tant que le jouet n'a pas été mis en conformité avec ces exigences. En outre, dans le cas où le jouet présente un risque, l'importateur en informe le fabricant ainsi que les agents chargés du contrôle. III. ― Les importateurs indiquent sur le jouet leur nom, leur raison sociale ou leur marque commerciale déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés. S'il n'est pas possible d'apposer ces informations sur le jouet, elles figurent sur l'emballage du jouet ou dans un document accompagnant le jouet. IV. ― Les importateurs s'assurent que le jouet est accompagné d'instructions et d'informations de sécurité dans une langue ou des langues aisément comprises des consommateurs de l'Etat membre sur le marché duquel le jouet est destiné à être mis à disposition. V. ― Tant qu'un jouet est sous leur responsabilité, les importateurs s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article 3. VI. ― Lorsque cela est jugé approprié, eu égard aux risques présentés par un jouet et afin de protéger la santé et la sécurité des consommateurs, les importateurs effectuent des essais par sondage sur des jouets commercialisés, enquêtent sur les réclamations et, le cas échéant, tiennent un registre de celles-ci, ainsi que des jouets non conformes ou rappelés, et informent les distributeurs du suivi réalisé. VII. ― Pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché du jouet, les importateurs tiennent une copie de la déclaration « CE » de conformité à la disposition des agents chargés du contrôle et s'assurent que la documentation technique peut être fournie à ces agents sur demande.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE V : OBLIGATIONS DES OPERATEURS ECONOMIQUES

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