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Décret n°2010-166 du 22 février 2010 Article 16

Article 16

Les opérateurs économiques identifient, à la demande des agents chargés du contrôle : a) Tout opérateur économique qui leur a fourni un jouet ; b) Tout opérateur économique auquel ils ont fourni un jouet. Les opérateurs économiques sont en mesure de fournir ces informations pendant une durée de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du jouet dans le cas du fabricant, et pendant dix ans à compter de la date où le jouet leur a été fourni dans le cas des autres opérateurs économiques.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE V : OBLIGATIONS DES OPERATEURS ECONOMIQUES

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