Article 6
Sont réputés avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances les candidats ayant obtenu une note au moins égale à la moyenne pour chacune des épreuves. La liste des candidats ayant satisfait à ces épreuves est établie par le jury. Le candidat conserve le bénéfice de l'épreuve pour laquelle il a obtenu une note au moins égale à la moyenne.