Article 2
Les corps de secrétaires administratifs et corps analogues mentionnés à l'article 1er comprennent trois grades ainsi dénommés : 1° Secrétaire administratif de classe normale ou grade analogue ; 2° Secrétaire administratif de classe supérieure ou grade analogue ; 3° Secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou grade analogue, grade le plus élevé.