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Arrêté du 18 mars 2010 Article 2

Article 2

Sont électeurs et éligibles au sein des collèges 1°, 2°, 3°, 4°, 8° et 9° les personnels titulaires ainsi que les non-titulaires bénéficiant d'un contrat d'un an au moins, en activité au sein de l'établissement au jour du scrutin. Ne peuvent participer au scrutin les personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental. Au sein du collège 5°, sont électeurs et éligibles les entraîneurs des pôles de haut niveau implantés dans l'établissement relevant de l'article R. 131-16 du code du sport. Au sein du collège 6°, sont électeurs et éligibles les sportifs de haut niveau inscrits au sein des pôles France de l'établissement à la date de clôture du scrutin. Au sein du collège 7°, sont électeurs et éligibles les stagiaires inscrits, à la date de clôture du scrutin, à un cycle de formation dispensé par l'établissement portant sur une période d'au moins dix mois. Les membres d'un collège ne peuvent ni voter dans un autre collège ni être choisis par un autre collège pour le représenter.

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