Article 1
Pour l'application des articles L. 4391-2, L. 4392-2 et L. 4393-3 du code de la santé publique, les commissions d'autorisation d'exercice se prononcent après examen du dossier constitué par les candidats.
Pour l'application des articles L. 4391-2, L. 4392-2 et L. 4393-3 du code de la santé publique, les commissions d'autorisation d'exercice se prononcent après examen du dossier constitué par les candidats.
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