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Arrêté du 18 février 2010 Article 2

Article 2

L'exploitant définit dans une étude de dangers les mesures techniques et organisationnelles propres à réduire la probabilité d'occurrence, la cinétique, l'intensité des effets et la gravité des conséquences des accidents potentiels. Il assure le maintien dans le temps de leurs performances.

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