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Arrêté du 18 février 2010 Article 8

Article 8

Les structures porteuses abritant l'installation présentent la caractéristique de réaction au feu minimale suivante : matériaux de classe A1. Les bâtiments abritant l'installation présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes : ― murs et murs séparatifs REI 120 ; ― planchers EI 120 et structures porteuses de planchers R 120 ; ― portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture EI 120.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE IV : COMPORTEMENT AU FEU DES BATIMENTS ET ACCESSIBILITE

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