Article 8
Les structures porteuses abritant l'installation présentent la caractéristique de réaction au feu minimale suivante : matériaux de classe A1. Les bâtiments abritant l'installation présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes : ― murs et murs séparatifs REI 120 ; ― planchers EI 120 et structures porteuses de planchers R 120 ; ― portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture EI 120.