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Arrêté du 18 février 2010 Article 12

Article 12

L'exploitant met en place les mesures de protection adaptées aux installations permettant de limiter les effets d'une explosion et d'en empêcher sa propagation, sans préjudice des dispositions du code du travail. Il assure le maintien dans le temps de leurs performances. Les lignes d'équipements de manutention (élévateurs, transporteurs, dépoussiéreurs, nettoyeurs, séparateurs, broyeurs) sont au minimum rendues aussi étanches que possible et sont équipées d'une aspiration ou sont mises en dépression, afin de limiter les émissions de poussières inflammables. Dans le cas où l'étanchéité des équipements ne serait pas techniquement réalisable, d'autres moyens techniques adaptés permettant de limiter les émissions de poussières peuvent être autorisés par le préfet après justification. L'exploitant remet également une étude technico-économique proposant des moyens techniques pour réduire les effets des explosions et éviter leur propagation par : ― la mise en place de surfaces éventables ou un dimensionnement des équipements qui résiste à l'explosion ou la mise en place de dispositifs de suppression de l'explosion ; ― la mise en place d'un découplage permettant d'éviter que l'explosion ne se propage dans une canalisation ou par une alimentation ou la pose d'un dispositif d'isolation de l'explosion. Les transporteurs à bandes sont équipés de bandes non propagatrices de la flamme.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE V : PREVENTION DES RISQUES D'EXPLOSION ET D'INCENDIE ET MESURES DE PROTECTION

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