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Arrêté du 18 février 2010 Article 16

Article 16

L'exploitant s'assure périodiquement que les conditions de stockage des produits (durée, taux d'humidité, température, etc.) n'entraînent pas des dégagements de gaz inflammables et de risques d'auto-échauffement. La température des produits stockés susceptibles de fermenter est contrôlée par des systèmes de surveillance appropriés et adaptés aux installations et correctement répartis. Dans ce cas, les relevés de température donnent lieu à un enregistrement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE V : PREVENTION DES RISQUES D'EXPLOSION ET D'INCENDIE ET MESURES DE PROTECTION

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