Article 2
Lorsque l'exploitant d'un abattoir opte pour le classement des carcasses au tiers de classe, toutes les carcasses d'ovins de moins de douze mois abattus dans cet abattoir sont classées au tiers de classe.
Lorsque l'exploitant d'un abattoir opte pour le classement des carcasses au tiers de classe, toutes les carcasses d'ovins de moins de douze mois abattus dans cet abattoir sont classées au tiers de classe.
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