Article 2
Les rapports annuels d'activité sont établis par les établissements concernés à partir des informations mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, sur la base d'un support communiqué annuellement par l'Agence de la biomédecine.
Les rapports annuels d'activité sont établis par les établissements concernés à partir des informations mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, sur la base d'un support communiqué annuellement par l'Agence de la biomédecine.
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