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Arrêté du 1er avril 2010 Annexe VII

Annexe VII

LIGNES DIRECTRICES SPÉCIFIQUES Production de produits chimiques organiques en vrac Les lignes directrices spécifiques contenues dans la présente annexe doivent être utilisées pour surveiller les émissions provenant de la production en vrac de produits chimiques organiques énumérées à l'annexe I de la directive 2009 / 29 / CE. Lorsque la production est techniquement intégrée dans une raffinerie d'huile minérale, l'exploitant de cette installation peut choisir d'utiliser les dispositions pertinentes de l'annexe IV de l'arrêté du 31 mars 2008 précité, notamment pour les émissions provenant de craquage catalytique. Les installations pour la production de produits chimiques organiques en vrac peuvent être une partie des installations intégrées dans une industrie chimique ou une raffinerie entraînant une forte consommation d'énergie et de transformation de matières. Les émissions de CO2 peuvent se produire par la combustion de combustibles et peuvent provenir aussi des combustibles ou des matières utilisées comme entrants dans le procédé de production. Pour la communication des émissions en vue de l'établissement des quantités de quotas à délivrer pour 2013-2020, les exploitants s'efforcent d'utiliser le niveau de méthode le plus élevé. En cas d'impossibilité technique ou économique, ils peuvent utiliser les niveaux intermédiaires ou, s'il y a lieu, le niveau 1 de méthode. I.-Identification des sources et flux Les émetteurs de CO2 sont notamment les combustibles et les matières entrantes des processus suivants : -les craqueurs (non catalytiques) ; -les reformeurs ; -les unités d'oxydation partielle ou totale ; -les procédés similaires qui entraînent des émissions de CO2 à partir de carbone contenu dans des matières premières à base d'hydrocarbures ; -la combustion de gaz en torchère ; -la combustion de combustibles pour fournir de la chaleur aux processus mentionnés ci-dessus. II.-Calcul des émissions de CO2 Dans le cas de procédés de combustion où les combustibles ne sont pas intégrés comme réactifs dans les réactions chimiques de production de produits chimiques organiques en vrac, par exemple pour les processus de production de chaleur ou d'électricité, les émissions doivent être surveillées et déclarées conformément au paragraphe III de la présente annexe. Dans tous les autres cas, les émissions provenant de la production de produits chimiques organiques en vrac doivent être calculées en utilisant une approche par bilan massique, prévue au paragraphe IV de cette annexe. Toutes les émissions de CO dans les gaz de combustion doivent être comptabilisées sous forme de CO2. Les émissions seront calculées conformément aux règles de calcul prévues aux annexes I et II de l'arrêté du 31 mars 2008 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2008-2012. III.-Emissions de combustion Les émissions provenant des procédés de combustion doivent être surveillées et déclarées conformément à l'annexe III de l'arrêté du 31 mars 2008 précité. Si l'épuration des effluents gazeux est effectuée par l'installation, les émissions qui en résultent ne sont pas calculées en utilisant le bilan massique conformément au paragraphe IV. Elles doivent être calculées conformément à l'annexe III de l'arrêté du 31 mars 2008 précité. IV.-Approche par bilan massique La méthode par bilan massique prend en considération l'ensemble du carbone présent dans les entrants, les stocks, les produits et les autres exports qui vont hors de l'installation, pour quantifier les émissions de gaz à effet de serre, selon l'équation suivante : Emissions de CO2 [t CO2] = (entrants-produits-exports-variation des stocks) × facteur de conversion CO2 / C avec : -entrants [tC] : la totalité du carbone entrant dans les limites de l'installation ; -produits [tC] : la totalité du carbone présent dans les produits et les matériaux, y compris dans les sous-produits, sortant des limites de l'installation ; -exports [tC] : le carbone exporté en dehors des limites de l'installation, par exemple déversé dans les égouts, déposé dans des décharges ou autres pertes.L'export ne s'applique pas aux émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère ; -variation des stocks [tC] : l'augmentation des stocks de carbone dans les limites de l'installation. Le calcul se fait de la manière suivante : émissions de CO2 [t CO2] = [∑ (données d'activitéentrants × teneur en carboneintrants)- ∑ (données d'activitéproduits × teneur en carboneproduits)- ∑ (données d'activitéexportations × teneur en carboneexportations)- ∑ (données d'activitévariation des stocks × teneur en carbonevariation des stocks)] × 3, 664 IV-1. Données d'activité L'exploitant analyse et déclare les flux massiques entrant et sortant de l'installation, ainsi que la variation des stocks de tous les combustibles et matières, en les indiquant séparément. Lorsque la teneur en carbone d'un flux massique est généralement liée au contenu énergétique (combustibles), l'exploitant peut déterminer et utiliser la teneur en carbone du flux massique correspondant par rapport au contenu énergétique [t C / TJ] des flux massiques respectifs pour le calcul du bilan massique. NIVEAUX DE MÉTHODE APPLICABLES Incertitude maximale pour la détermination des données d'activité. Niveau 1 ± 7, 5 % Niveau 2 ± 5, 0 % Niveau 3 ± 2, 5 % IV-2. Teneur en carbone NIVEAUX DE MÉTHODE APPLICABLES Niveau 1 La teneur en carbone des flux entrants ou sortants est déterminée sur la base des facteurs d'émission standard des combustibles ou des matières énumérés à l'annexe I, section 11, de la décision 2007 / 589 / CE modifiée. Elle est calculée de la manière suivante : Teneur en C (t / t ou TJ) = FE (t CO2 / t ou TJ) / 3, 664 Niveau 2 La teneur en carbone des flux entrants ou sortants est déterminée sur la base des facteurs d'émission standard des combustibles ou des matières énumérés au tableau 4 de l'annexe I de l'arrêté du 31 mars 2008. Elle est calculée de la manière suivante : Teneur en C (t / t ou TJ) = FE (t CO2 / t ou TJ) / 3, 664 Niveau 3 La teneur en carbone des flux entrants ou sortants est déterminée conformément aux dispositions de l'annexe I, section 13, de la décision 2007 / 589 / CE modifiée pour tout ce qui concerne l'échantillonnage représentatif des combustibles, des produits et des sous-produits, ainsi que la détermination de leur teneur en carbone et de la fraction de la biomasse. V.-Mesures des émissions de CO2 Les lignes directrices de mesure figurant à l'annexe I et l'annexe XII de la décision 2007 / 589 / CE modifiée doivent être appliquées.

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