Article 2
Pour toute installation de production d'énergie électrique visée à l'article 1er, le propriétaire de l'installation ou son représentant remet au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité un dossier comprenant : a) Le schéma de principe de l'installation ; b) Le certificat de conformité de la protection de découplage établi par son concepteur ; c) Une attestation de conformité de l'installation qui est établie et visée dans les conditions prévues par le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 susmentionné.