熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Arrêté du 14 avril 2010 Article 5

Article 5

Toute forme de prêt de quota autre que l'allocation provisoire définie par le présent arrêté est interdite. A partir du 1er juillet 2010, les acheteurs peuvent consentir des allocations provisoires dans les conditions définies par le présent arrêté. Les quantités susceptibles d'être redistribuées à titre d'allocations provisoires sont fonction des prévisions de débouchés et correspondent à tout ou partie des disponibilités des acheteurs. Ces dernières sont appréciées à partir de la prévision des sous-réalisations individuelles ; celles-ci sont égales à la différence entre les quotas des producteurs qui ne sont pas en dépassement et leurs livraisons à la fin de la campagne 2010-2011. Au sens du présent arrêté, l'allocation provisoire correspond à un pourcentage du quota du producteur, déterminé au niveau de l'acheteur. Ce pourcentage ne peut pas excéder 5 %. Il est identique pour tous les producteurs livrant à un même acheteur. La somme des allocations provisoires attribuées par un acheteur ne peut pas excéder la somme des quotas individuels qui ne sont pas utilisés à la fin de la campagne 2010-2011 par les producteurs lui livrant leur lait complétée, le cas échéant, des quantités qui lui sont réallouées conformément au dernier alinéa de l'article 7.

查看整部法規全文 →

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.