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Arrêté du 16 avril 2010 Article 4

Article 4

Pendant l'exploitation des locaux occupés par la juridiction, l'application des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée sous la responsabilité : ― pour le Conseil d'Etat, de son secrétaire général ; ― pour la Cour nationale du droit d'asile, de son président ; ― pour les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs, de leur président. Cependant, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, lorsque les locaux occupés par une juridiction administrative sont partagés avec une juridiction de l'ordre judiciaire, les dispositions du cinquième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 19 novembre 2008 susvisé leur sont applicables. Lorsque plusieurs juridictions administratives ou des services de plusieurs juridictions administratives occupant un même site ne sont pas isolés entre eux selon les dispositions de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, ils forment un groupement d'exploitations, au sens de l'article R. * 123-21 du code de la construction et de l'habitation, qui est placé sous une responsabilité unique en matière de sécurité. Dans ce cas, le responsable est celui dont les services occupent la plus grande partie du bâtiment. Lorsqu'une juridiction occupe plusieurs sites, le secrétaire général du Conseil d'Etat ou le président de la juridiction concernée désigne une personne qui, sous son autorité, est chargée de la sécurité de chacun des sites dans lesquels le secrétaire général ou le président n'est pas présent.

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