Article 2
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 752-27 du même code et de la première phrase du dernier alinéa de ce même article, le délai de trois ans mentionné dans ces dispositions est porté à six ans dans les cas suivants : 1° Autorisations en cours de validité à la date de publication du présent décret ; 2° Autorisations notifiées au demandeur, ou accordées tacitement à celui-ci, entre la date de la publication du présent décret et le 31 décembre 2011.