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Arrêté du 16 avril 2010 Article 6

Article 6

L'ensemble des investissements concourant à la mise en œuvre du processus de stockage, de conditionnement, de transformation et/ou de commercialisation peuvent être subventionnés. Les dépenses admissibles à l'aide sont directement liées à l'activité de l'entreprise. 1. Pour les investissements matériels, les dépenses éligibles peuvent être : ― les dépenses relatives à l'acquisition de matériels et équipements neufs liés au projet ; ― l'acquisition et l'aménagement de biens immeubles liés au projet ; ― les dépenses de personnels exclusivement dédiés à la réalisation du projet ; ― les acquisitions de logiciels ; ― les postes "Terrain" et "Divers et imprévus" peuvent être pris en compte dans les limites suivantes : ― Terrain : dans les limites prévues à l'article 13 du décret n° 2009-1452 du 24 novembre 2009 susvisé ; ― Divers et imprévus : 2 % maximum de l'assiette éligible hors ce poste. Il s'agit de dépenses a priori non identifiées, ce qui est différent d'un poste "Autres matériels", dont la liste exhaustive n'est pas fournie compte tenu de leur coût unitaire ; ― les frais directement liés à un investissement matériel et nécessaires à sa préparation ou à sa réalisation tels que : études préalables, analyses de sols, honoraires d'architecte, frais d'expertise juridique, technique ou financière, frais de notaire. Ces frais sont éligibles dans la limite de 10 % du coût éligible de l'opération et sont rattachés au dossier comprenant les investissements matériels. 2. Les investissements immatériels n'ayant pas de lien direct avec un investissement matériel peuvent concerner des actions individuelles ou collectives en faveur d'une filière ou d'un groupe d'entreprises : études de marché, études de faisabilité, études stratégiques, diagnostics, conseil externe dans tout domaine pertinent, acquisition de brevets et licences, participation à des foires et salons. Ils ont notamment pour but de permettre aux entreprises de s'assurer une meilleure connaissance de leur environnement technico-économique, s'approprier de nouveaux concepts, maîtriser de nouvelles technologies, mettre en œuvre, avec leurs partenaires producteurs fournisseurs et clients, des normes volontaires en matière de management qualité environnemental ou qualité produit. Ils peuvent être retenus comme éligibles s'ils sont prévus en cohérence avec une opération (réalisée ou envisagée) comportant un investissement matériel. Ils sont autant que possible précédés ou suivis d'un investissement matériel ou d'une modification de pratique. 3. Les coûts salariaux correspondant à des emplois directement créés ou nécessaires dans le cadre d'un projet global seront retenus comme éligibles s'ils sont prévus en cohérence avec une opération (réalisée ou envisagée) comportant un investissement matériel. Ils seront autant que possible précédés ou suivis d'un investissement physique ou d'une modification de pratique. Le projet a pour objet d'améliorer la qualité ou la prise en compte de l'environnement ou de correspondre à un objectif de stratégie ou d'action commerciale. Ces coûts salariaux recouvrent essentiellement le premier recrutement de cadres ou de techniciens en dehors des dirigeants. Sont exclus les recrutements de simple remplacement ou ceux liés au renforcement d'une fonction déjà suffisamment pourvue au sein de l'entreprise ou d'une fonction "support". Les fonctions "support" correspondent aux domaines suivants : administratif, financier, juridique, gestion des ressources humaines. Ces coûts salariaux peuvent être pris en compte, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, sur une durée maximale de deux ans et dans le respect des taux plafonds prévus à l'article 8 ci-dessous. 4. Si le projet aidé génère des recettes, celles-ci doivent être prises en compte en respectant les dispositions de l'article 7 du décret n° 2009-1452 du 24 novembre 2009 susvisé.

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