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Arrêté du 16 avril 2010 Article 16

Article 16

1. Les montants d'aides à verser sont calculés en fonction de la dépense jugée admissible par l'autorité de gestion. Lors de l'examen de la demande de paiement reçue du bénéficiaire, l'autorité de gestion examine : a) Le montant payable au bénéficiaire basé sur les dépenses présentées dans la demande de paiement (montant A) ; b) Le montant payable au bénéficiaire après vérification de l'éligibilité de ces dépenses (montant B). Conformément aux dispositions de l'article 31-1 du règlement (CE) n° 1975/2006 modifié, si la différence entre le montant A et le montant B est supérieure à 3 %, le montant à payer est calculé sur la base suivante : Montant à payer = B ― [A-B]. Néanmoins, aucune réduction ne devra être appliquée si le bénéficiaire peut démontrer qu'il n'est pas responsable de l'inclusion du montant inéligible dans la demande de paiement. 2. Les dépenses présentées à l'aide par le bénéficiaire et réalisées en dehors des délais d'exécution fixés par la décision d'attribution de l'aide sont réputées inéligibles et rentrent dans la correction de la dépense admissible retenue par l'autorité de gestion au titre du paragraphe 1 du présent article. 3. Lorsque l'autorité de gestion constate des modifications importantes concernant la nature, les conditions de mise en œuvre ou la propriété d'un investissement avant l'échéance du délai de cinq ans à compter de la date de décision d'octroi de l'aide, elle procède à son annulation et au recouvrement de la totalité des sommes déjà versées.

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