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Code rural et de la pêche maritime Article L135-11

Article L135-11

L'indivisaire qui, en application de l'article 815-3 du code civil, est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d'administration des immeubles indivis peut valablement adhérer pour ces immeubles à une association foncière pastorale dans la mesure où cette adhésion n'entraîne pas d'obligation quant à la disposition des biens indivis.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V : Les associations foncières pastorales.

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