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Code rural et de la pêche maritime Article L152-15

Article L152-15

Les propriétaires des fonds inférieurs doivent recevoir les eaux qui s'écoulent des terrains ainsi arrosés, sauf l'indemnité qui peut leur être due. Sont exceptés de cette servitude les habitations et les cours, jardins, parcs et enclos y attenant. Les eaux usées, provenant des habitations alimentées et des exploitations desservies en application de l'article L. 152-14, peuvent être acheminées par canalisation souterraine vers des ouvrages de collecte et d'épuration sous les mêmes conditions et réserves énoncées à l'article L. 152-14, concernant l'amenée de ces eaux.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 5 : Servitude dite d'aqueduc.

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