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Code rural et de la pêche maritime Article L321-1

Article L321-1

Lorsque des époux exploitent ensemble et pour leur compte une même exploitation agricole, ils sont présumés s'être donné réciproquement mandat d'accomplir les actes d'administration concernant les besoins de l'exploitation. Lorsqu'il ne fait que collaborer à l'exploitation agricole, le conjoint de l'exploitant est présumé avoir reçu de celui-ci le mandat d'accomplir les actes d'administration concernant les besoins de cette exploitation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Les rapports entre les époux, les personnes liées par un pacte civil de solidarité et les concubins.

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