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Code rural et de la pêche maritime Article L323-9

Article L323-9

La rémunération que perçoivent les associés du fait de leur participation effective aux travaux constitue une charge sociale dans les conditions et les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et les statuts propres à chaque groupement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Les groupements agricoles d'exploitation en commun.

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