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Code rural et de la pêche maritime Article L411-55

Article L411-55

Tout preneur qui entend ne pas renouveler le bail doit notifier sa décision au propriétaire dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail. A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans dans les conditions prévues à l'article L. 411-50.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 8 : Droit de renouvellement et droit de reprise.

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