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Code rural et de la pêche maritime Article L732-14

Article L732-14

L'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations maternité elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation de la grossesse.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité.

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